6. Le gouvernement peut, pour l’application de l’article 3, édicter des règles particulières de protection des renseignements personnels.
Le gouvernement doit toutefois édicter de telles règles particulières lorsque, pour l’application de l’article 3, il existe un degré élevé d’attente raisonnable en matière de vie privée, sauf si une disposition d’une loi ou d’un règlement prévoit déjà une protection.
Les règles édictées conformément au deuxième alinéa sont publiées à la Gazette officielle du Québec dans les 15 jours de leur édiction.
2019, c. 172019, c. 17, a. 6.