99. Nonobstant toute disposition contraire de la présente sous-section, le détenteur inscrit d’une valeur mobilière ne peut faire valoir contre l’émetteur une réclamation visée à l’article 96 ou 98 si les conditions suivantes sont réunies:1° le détenteur était avisé de la perte, du vol ou de la destruction du certificat mais a omis d’en donner avis à l’émetteur dans un délai raisonnable;
2° l’émetteur a inscrit le transfert de la valeur mobilière avant de recevoir l’avis de la perte, du vol ou de la destruction du certificat.