98. Si, après la délivrance d’un nouveau certificat de valeur mobilière, un acquéreur protégé lui présente le certificat perdu, volé ou prétendument détruit pour l’inscription du transfert de la valeur mobilière, l’émetteur doit procéder à l’inscription du transfert demandée par cet acquéreur.
Il est fait exception à cette règle lorsque l’inscription du transfert aurait pour effet d’entraîner une émission excédentaire. En ce cas, la responsabilité de l’émetteur envers l’acquéreur protégé est régie par les dispositions de l’article 47.
L’émetteur qui subit un préjudice par suite de l’application des dispositions du présent article peut exercer contre le détenteur inscrit à qui il avait délivré le nouveau certificat tous les droits que lui confère la sûreté donnée par ce détenteur.