77. Les garanties prévues par les dispositions de la présente sous-section sont dues à toute personne qui, sur la foi de ces garanties, prend livraison d’une valeur mobilière ou agit de quelque manière que ce soit relativement à cette valeur mobilière et le garant est responsable de tout préjudice causé à cette personne par suite d’un manquement aux garanties auxquelles il est tenu.
L’endosseur ou le donneur d’instructions dont la signature, l’endossement ou les instructions ont été garantis est responsable de tout préjudice causé au garant par suite d’un manquement aux garanties auxquelles ce dernier est tenu.