70. Celui qui garantit la signature de l’endosseur d’un certificat de valeur mobilière garantit qu’au moment où elle a été apposée:1° la signature n’était ni falsifiée ni contrefaite;
2° le signataire était le titulaire des droits sur la valeur mobilière ou, si la signature est celle d’un représentant de celui-ci, que ce représentant avait le pouvoir d’agir pour le compte du titulaire des droits;
3° le signataire avait la capacité juridique.