32. Les signatures non autorisées apposées sur les certificats de valeurs mobilières avant une émission ou à l’occasion de celle-ci sont sans effet, sauf à l’égard de l’acquéreur à titre onéreux de droits sur les valeurs qui n’était pas avisé du défaut d’autorisation, pourvu, en ce cas, que les signatures aient été apposées par l’une ou l’autre des personnes suivantes:1° un fiduciaire, un préposé aux registres des transferts, un agent des transferts ou une autre personne chargée par l’émetteur de la signature des certificats ou de leur préparation pour signature ou chargée par lui de reconnaître l’origine, la véracité ou l’intégrité des certificats;
2° l’employé de l’émetteur ou d’une personne visée au paragraphe 1° à qui a été confiée la responsabilité des certificats.