3. À moins que le contexte ne s’y oppose, une personne tenue par une loi, une règle de droit, une convention ou un jugement de mettre une autre personne en possession d’une valeur mobilière ou d’un actif financier satisfait à cette obligation si elle lui livre la valeur mobilière ou fait en sorte qu’elle obtienne un titre intermédié sur l’actif financier conformément à la présente loi.
Pour l’application de la présente loi, sont assimilés à des personnes les groupements de personnes ou de biens qui n’ont pas la personnalité juridique, tels les sociétés en nom collectif, en commandite ou en participation, les associations non personnalisées, les fiducies et les fonds constitués en patrimoines d’affectation.