174. Les hypothèques mobilières avec dépossession qui, antérieurement au 1er janvier 2009, sont devenues opposables aux tiers au moyen d’un mode de publicité que le droit nouveau résultant de la présente loi ne reconnaît pas conservent leur opposabilité initiale, pourvu qu’elles soient publiées dans l’année qui suit le 1er janvier 2009 conformément au droit en vigueur au moment de la publication. En l’absence de cette publication, la publicité initiale de ces hypothèques cesse d’avoir effet à l’expiration de cette année.
Aux seules fins visées au premier alinéa, les hypothèques publiées par inscription sur le registre des droits personnels et réels mobiliers seront dans tous les cas considérées être publiées conformément au droit en vigueur au moment de la publication.