17. Les contrats à terme de marchandises, les contrats à terme sur valeurs mobilières, les contrats à terme d’instruments financiers et les autres contrats à terme similaires, de même que les options sur de tels contrats, ne sont ni des valeurs mobilières ni des actifs financiers.
Ils sont néanmoins assimilés, pour les fins du droit des sûretés, y compris les règles de publicité et de conflits de lois s’y rapportant, à des actifs financiers s’ils sont portés au crédit d’un compte de titres.