130. Lorsqu’un intermédiaire en valeurs mobilières n’a pas suffisamment de droits sur un actif financier pour s’acquitter à la fois des obligations qu’il a envers les titulaires de titres intermédiés sur cet actif et de celles qu’il a envers ses créanciers qui sont titulaires d’une sûreté grevant ce même actif, les réclamations des titulaires de titres ont préséance sur celles des créanciers.
Toutefois, les réclamations des créanciers titulaires d’une sûreté ont préséance sur celles des titulaires de titres intermédiés dans l’un ou l’autre des cas suivants:1° l’intermédiaire en valeurs mobilières est une chambre de compensation;
2° les créanciers ont la maîtrise de l’actif.