125. Lorsque les obligations imposées à un intermédiaire en valeurs mobilières en vertu des dispositions de la présente section font l’objet, pour l’essentiel, de dispositions d’une autre loi, d’un règlement ou d’une autre règle de droit, ces obligations sont considérées exécutées si elles le sont conformément aux dispositions de cette autre loi, de ce règlement ou de cette autre règle de droit.
Les dispositions de la présente section n’ont pas pour effet d’obliger un intermédiaire en valeurs mobilières à prendre une mesure qu’interdit par ailleurs une loi, un règlement ou une règle de droit. Elles n’empêchent pas l’intermédiaire en valeurs mobilières d’exercer les droits que lui confère une sûreté établie en sa faveur sur un actif financier ou d’invoquer l’exception d’inexécution à l’endroit du titulaire d’un titre intermédié qui a des obligations envers lui.