123. L’intermédiaire en valeurs mobilières est considéré s’acquitter des obligations que lui imposent les dispositions de la présente section envers les titulaires de titres intermédiés s’il les exécute selon les modalités convenues avec ces titulaires ou, lorsque de telles modalités n’ont pas été convenues, s’il agit avec diligence.
Dans le cas de l’obligation visée à l’article 118, l’intermédiaire est également considéré s’en acquitter si, en l’absence de modalités convenues avec le titulaire du titre intermédié, il agit de manière que celui-ci puisse exercer lui-même les droits que lui confère cet article.