111. Sous réserve des dispositions du Code civil relatives aux hypothèques et des dispositions de la section IV du présent chapitre relatives aux règles de préséance, aucune action, quelle qu’en soit la nature, tendant à faire valoir des revendications relativement à un titre intermédié ou à l’actif financier sur lequel porte un titre intermédié ne peut être intentée contre un acquéreur qui a acquis ses droits du titulaire du titre si cet acquéreur est un acquéreur protégé ou si une telle action ne peut être intentée contre le titulaire même du titre en vertu de l’article 110.