65. Tout membre du conseil d’une municipalité qui, en vertu de l’article 115 du chapitre 16 des lois de 1980, a le droit de recevoir à titre de dédommagement d’une partie des dépenses inhérentes à sa fonction un montant supérieur à celui prévu à l’article 22 de la présente loi peut continuer de recevoir ce montant comme allocation de dépenses, tant qu’il occupe son poste. Le deuxième alinéa de l’article 64 s’applique à ce membre.