60. Tout règlement, toute résolution et tout décret pris en vertu d’une disposition abrogée par la présente loi et en vigueur le 16 juin 1988 demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou remplacés en vertu de la présente loi.
Ils sont réputés avoir été pris en vertu de la disposition correspondante de la présente loi.