32. Le gouvernement peut, par règlement, fixer le montant annuel maximal du total des rémunérations que peut recevoir tout membre du conseil d’une municipalité locale pour l’ensemble de ses fonctions au sein de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal.
Le règlement peut créer des catégories de municipalités locales, d’organismes ou de postes et fixer un maximum différent pour chacune.
Le règlement peut rétroagir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il entre en vigueur.
1988, c. 30, a. 32; 1996, c. 27, a. 172.