31.5.4. Le montant maximal de remboursement auquel a droit un conseiller pour un exercice financier au cours duquel se tient une élection générale au sein de la municipalité est égal:1° pour le conseiller en poste avant l’élection, à cinq sixièmes du montant maximal de remboursement auquel il aurait autrement droit pour la totalité de l’exercice financier;
2° pour le conseiller en poste après l’élection, au sixième du montant maximal de remboursement auquel il aurait autrement droit pour la totalité de l’exercice financier.
En cas d’élection partielle, le montant maximal de remboursement auquel a droit le conseiller élu lors de cette élection est égal au quotient obtenu en divisant par 12 le produit de la multiplication du nombre de mois entiers compris entre la date à laquelle commence le mandat de ce conseiller et la fin de l’exercice financier en cours et le montant maximal de remboursement auquel aurait eu droit ce conseiller pour la totalité de cet exercice financier.
2016, c. 172016, c. 17, a. 1301.