31.5. Une personne visée au premier alinéa de l’article 31.4, qui cesse d’être membre du conseil de la nouvelle municipalité et qui a droit de recevoir une allocation mentionnée à l’article 31 à l’égard de la période au cours de laquelle elle a été membre du conseil de la nouvelle municipalité, peut également recevoir tout ou partie de l’allocation visée à l’article 31 à l’égard de la période écoulée alors qu’elle était membre du conseil de l’ancienne municipalité jusqu’à concurrence du montant maximum de l’allocation que prescrit l’article 31 à l’égard du traitement que la personne a reçu de la nouvelle municipalité.
Si le montant maximum prévu au premier alinéa est inférieur au montant de l’allocation que la personne aurait eu droit de recevoir à l’égard de toute période écoulée alors qu’elle était membre du conseil de l’ancienne municipalité, celle-ci peut choisir de recevoir plutôt le montant de cette allocation.