31.3.Pour l’application des articles 30.1 et 31, toute personne admissible au programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56) ou à un programme de compensation analogue établi par un décret visé à l’article 125.27 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) est réputée ne cesser d’être membre du conseil de l’ancienne municipalité qu’à la fin de la période couverte par le programme.