31.2. Pour l’application des articles 31.3 à 31.5, on entend par:1° «ancienne municipalité» : la municipalité locale qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur d’un regroupement ou d’une annexion totale, avait compétence sur un territoire regroupé ou annexé;
2° «nouvelle municipalité» : la municipalité locale qui est issue du regroupement ou a effectué l’annexion.