31.0.4.Les articles 31.0.1 à 31.0.3 s’appliquent également à une personne dont le mandat prend fin, selon l’article 317 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), en raison de son défaut d’assister aux séances du conseil; elle est réputée être, aux fins de l’application de ces articles, une personne démissionnaire et, pour l’application de ces dispositions, le jour de la fin de son mandat est réputé être celui de sa démission.