30.0.3. Le conseil d’une municipalité régionale de comté peut, par règlement, prévoir dans quels cas et selon quelles modalités sont remboursées à ses membres les dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa de l’article 30.0.2, qu’ils effectuent pour assister aux séances du conseil, d’un comité ou d’un bureau des délégués.
Dans le cas de comités sur lesquels siègent également des personnes qui ne sont pas membres du conseil de la municipalité régionale de comté, le règlement visé au premier alinéa doit, à l’égard de ces derniers, prévoir les mêmes conditions qu’à l’égard des membres du comité qui sont membres du conseil de la municipalité régionale de comté.
1996, c. 27, a. 169; 1997, c. 93, a. 152; 2001, c. 25, a. 191.