30. Malgré les articles 27 et 29, le conseil, le comité exécutif ou le comité administratif, selon le cas, peut fixer le montant maximal de la dépense permise lorsqu’il autorise un membre du conseil à poser un acte visé au tarif ou faisant partie d’une catégorie pour laquelle des crédits sont prévus au budget.
L’article 26 s’applique alors même si l’acte est visé au tarif.
1988, c. 30, a. 30; 1996, c. 27, a. 168.