22. Aucun membre du conseil d’une municipalité ne peut recevoir une allocation de dépenses annuelle plus élevée qu’un montant indexé à la hausse, le cas échéant, pour chaque exercice financier, conformément aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 5. Toutefois, l’indexation n’est pas limitée à 6 %. Lorsque le produit de l’indexation est un nombre comportant une partie décimale, on ne tient pas compte de celle-ci.
Dans le cas où le membre a le droit de recevoir une allocation de dépenses d’un organisme mandataire de la municipalité ou d’un organisme supramunicipal, qu’elle soit désignée sous ce nom ou sous tout autre nom, le premier alinéa s’applique au total des allocations que le membre a le droit de recevoir de la municipalité et d’un tel organisme.
Chaque année, le ministre des Affaires municipales publie à la Gazette officielle du Québec un avis mentionnant le montant du maximum de l’allocation de dépenses pour l’exercice considéré.