20. Dans le cas du maire qui n’a pas droit à une rémunération additionnelle prévue au premier alinéa de l’article 18, lorsque le montant égal à la moitié de celui de la rémunération prévue aux articles 12 et 13 excède le maximum prévu à l’article 22, l’excédent est versé à titre de rémunération plutôt que d’allocation de dépenses.
Il en est de même dans le cas du membre du conseil qui a droit à une telle rémunération additionnelle, lorsque le montant égal à la moitié du total de celle-ci et de la rémunération prévue aux articles 12 et 13 ou 15 excède ce maximum.