19. Tout membre du conseil d’une municipalité reçoit, en plus de toute rémunération fixée dans un règlement pris en vertu de l’article 2, une allocation de dépenses d’un montant égal à la moitié de la rémunération jusqu’à concurrence de 19 422 $.
Le montant prévu au premier alinéa est ajusté le 1er janvier de chaque année selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente en prenant comme base l’indice établi pour l’ensemble du Québec par Statistique Canada.
Ce montant est diminué au dollar le plus près s’il comporte une fraction inférieure à 0,50 $ et il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction égale ou supérieure à 0,50 $. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cet ajustement.
Cette allocation est versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses inhérentes au poste que le membre ne se fait pas rembourser conformément au chapitre III.
1988, c. 30, a. 19; 1996, c. 27, a. 162; 2017, c. 132017, c. 13, a. 2191.Voir avis d’indexation du 23 décembre 2023; (2023) 155 G.O. 1, 860.