13. Pour l’application de l’article 12, la population de la municipalité est, le cas échéant, accrue du produit obtenu lorsqu’on multiplie par 1,25 le nombre de maisons de villégiature situées sur le territoire de la municipalité et occupées à des fins récréatives de façon non continue.
Le nombre de ces maisons est établi et consigné par le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité.
Malgré le premier alinéa, l’excédent de la rémunération annuelle minimale du maire sur celle qui serait calculée sur la base de la population non accrue est limité à un montant qui est indexé à la hausse, le cas échéant, pour chaque exercice financier, conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 5.
Chaque année, le ministre des Affaires municipales publie à la Gazette officielle du Québec un avis mentionnant le maximum de l’excédent pour l’exercice considéré.