9. Les personnes ainsi nommées pour vendre des timbres sont tenues d’avoir constamment en mains un assortiment de timbres qui peuvent leur être raisonnablement demandés pendant la durée de leurs fonctions, et elles sont tenues de vendre ces timbres à quiconque en fait la demande, sur paiement de leur valeur, et, dans le cas de violation des devoirs imposés par le présent article, elles sont passibles d’une amende maximale de 20 $.
S. R. 1964, c. 80, a. 10; 1990, c. 4, a. 858.