6. Tous les timbres et le papier timbré requis sont fournis par le ministre du Revenu.
Le sous-ministre du Revenu a la garde immédiate de ces timbres et de ce papier timbré; il ne les émet que sur des demandes certifiées qui lui sont transmises par le vérificateur général.
Des comptes précis et en détail des timbres et du papier timbré fournis et émis, sont tenus par le sous-ministre du Revenu et par le vérificateur général, en la forme et d’après les règlements prescrits pour la garantie de la responsabilité incombant à chacun d’eux pour toutes les matières qui s’y rapportent, suivant les ordres que le lieutenant-gouverneur ou le ministre du Revenu peuvent prescrire.
S. R. 1964, c. 80, a. 7; 1970, c. 17, a. 102.