4. Les mots «instrument qui doit être timbré», comprennent les matières, procédures, mémorandums, titres, instruments, documents et pièces quelconques, sujets au contrôle de la Législature, et qui, en vertu de la présente loi, ou en vertu d’un arrêté en conseil, doivent être revêtus d’un timbre adhésif ou imprimé, et aussi les lettres patentes, commissions, licences, permis, certificats et instruments quelconques, originaux, doubles ou copies, sur lesquels en vertu de la présente loi ou de toute loi de la Législature, ou en vertu d’un arrêté en conseil fondé sur, ou reconnu par telle loi, des timbres doivent être apposés ou imprimés.