36. Quiconque manque ou omet de canceller et annuler un timbre en la manière et au temps ci-dessus fixés, est passible d’une amende n’excédant pas 20 $ et, à défaut de paiement, de l’emprisonnement pour une période de pas plus de deux mois.
S. R. 1964, c. 80, a. 38.