35. Quiconque sciemment émet, ou reçoit, se procure ou délivre, ou signifie ou exécute un bref, une règle, un ordre ou une procédure ou pièce sur lesquels un honoraire est dû ou payable à la couronne, comme susdit, sans que les timbres pour le montant de l’honoraire dû ou payable y aient été apposés, est passible, pour la première infraction, d’une amende n’excédant pas 10 $, pour la seconde, d’une amende n’excédant pas 50 $ et pour la troisième et toute infraction subséquente, d’une amende de 200 $; à défaut de paiement de ces amendes, il peut être emprisonné pendant un terme de pas plus d’un mois pour la première infraction, de trois mois pour la seconde infraction, et d’une année pour la troisième ou toute infraction subséquente.
S. R. 1964, c. 80, a. 37.