31. Tout officier sujet à la présente loi doit, sur l’émission ou le reçu de tout tel instrument revêtu de timbres adhésifs ou imprimés, canceller immédiatement tous ces timbres, en y écrivant ou imprimant à l’encre, son nom et la date de la cancellation, de manière à empêcher efficacement qu’on ne s’en serve de nouveau, ou les canceller de toute autre manière qu’il plaît au gouvernement d’ordonner.
S. R. 1964, c. 80, a. 32.