3. Les mots «honoraires», «taxes», «droit» ou «droits» comprennent tous les honoraires, droits, taxes et charges, à l’égard de matières sujettes au contrôle de la Législature, et qui, sous le terme «honoraires» ou autrement, tombent sous le coup des dispositions de la présente loi, et toutes les sommes de deniers qui, en vertu d’une loi quelconque, d’un arrêté en conseil ou autre autorité, sont dues à un ministère ou à un officier public ou sont payables par leur intermédiaire, à raison d’une matière quelconque, ou sont ou peuvent être perçues ou acquittées au moyen de timbres, et tout revenu quelconque qui, en vertu d’une loi ou d’un arrêté en conseil, est ou peut être ainsi perçu ou payé.
Tous tels honoraires, taxes et droits, sont payables à la couronne.