29. Nul certificat d’enregistrement de quelque titre, instrument ou document, ou de quelque recherche, sur lesquels un droit payable en timbres est imposé, ne doit être reçu en preuve, devant un tribunal, ni avoir aucun effet à moins que le timbre prescrit pour le paiement de ce droit ne soit apposé au certificat, ou imprimé sur icelui, soit que ce certificat soit écrit sur le titre, l’instrument ou le document, ou qu’il soit donné séparément; sous la réserve toutefois du pouvoir conféré au tribunal ou au juge, ou à l’officier qu’il appartient, de permettre, en vertu de l’article 23, que des timbres soient apposés à la demande de toute partie.
S. R. 1964, c. 80, a. 30.