T-10 - Loi sur les timbres

Texte complet
27. Il est imposé et perçu sur chaque titre, instrument ou document, enregistré dans tout bureau d’enregistrement, et sur chaque recherche faite en tel bureau les droits suivants:


1° Sur chaque testament, contrat de
mariage ou donation: ..................... 0,30 $;
2° Sur chaque acte ou titre effectuant
ou prouvant la vente ou l’échange d’un
immeuble, ou l’hypothèque sur un
immeuble:
a) Si le prix ou la somme est de moins
de 400 $ ................................. 0,10 $;
b) Si le prix ou la somme est de 400 $
et de moins de 1 000 $ ................... 0,30 $;
c) Si le prix ou la somme est de 1 000 $
mais n’excède pas 10 000 $ ............... 0,50 $;
d) Si le prix ou la somme est de plus de
10 000 $, 0,10 $ par chaque 10 000 $ ou
fraction de 10 000 $, en sus du droit de
0,50 $.


Quand un acte constituant une hypothèque sur un immeuble a été enregistré et que les droits ont été payés, le droit exigible pour l’enregistrement de tout acte subséquent garantissant la même somme par hypothèque sur d’autres immeubles est basé sur la valeur de ces immeubles et non sur le montant de la créance garantie.
La valeur des immeubles, en autant que ces actes subséquents sont concernés, est celle de bonne foi mentionnée dans l’acte; mais si cette valeur est inférieure à celle portée au rôle d’évaluation de la municipalité, cette dernière doit prévaloir. La preuve de l’évaluation municipale est à la charge de celui qui requiert l’enregistrement;
3°  Sur chaque acte constituant ou prouvant une hypothèque, un nantissement ou un gage sur des biens mobiliers seulement ou sur des biens mobiliers et immobiliers, conformément à l’article 27 de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (chapitre P-16), lors de l’enregistrement de cet acte dans le registre prévu par l’article 29 de ladite loi:



a) Quand la somme garantie est de moins
de 400 $ ................................. 0,10 $;
b) Si cette somme est de 400 $ et de
moins de 1 000 $ ......................... 0,30 $;
c) Si elle est de 1 000 $ ou plus, mais
n’excède pas 10 000 $ .................... 0,50 $;
d) Si elle est de plus de 10 000 $,
0,10 $ pour chaque 10 000 $ ou fraction de
10 000 $, en sus des 0,50 $ ci-dessus
mentionnés.


Quand un tel acte a été enregistré et porté à l’index des immeubles dans une division d’enregistrement et que les droits prévus par le présent article ont été payés sur cet enregistrement, les droits ci-dessus mentionnés ne sont pas exigibles sur l’enregistrement du même acte dans toute autre division d’enregistrement.
Sujet aux dispositions de l’alinéa précédent, quand un tel acte a été enregistré et les droits payés comme susdit, le droit payable pour l’enregistrement de tout acte subséquent garantissant la même somme est basé sur la valeur des biens affectés par l’hypothèque ou le gage et non sur le montant de la somme garantie;

4° Sur chaque autre titre ou
instrument enregistré, produit ou
déposé ................................... 0,20 $;
5° Sur toute recherche avec ou
sans certificat .......................... 0,10 $.

Aucun droit n’est exigé sur l’enregistrement des actes constatant un prêt consenti par la Société du crédit agricole ou par l’Office du crédit agricole du Québec, ni sur les recherches faites à ce sujet, non plus que sur les certificats émis pour le bénéfice d’un cultivateur qui sollicite un tel prêt.
S. R. 1964, c. 80, a. 28.