23. Toute partie à une procédure ou pièce pendante devant le tribunal, qui doit être, mais qui n’est pas ainsi dûment timbrée, peut adresser au tribunal devant lequel la procédure ou la pièce est pendante, ou à tout juge ayant juridiction à cet égard, ou au protonotaire ou au greffier du tribunal, une requête à l’effet d’obtenir la permission de la faire dûment timbrer; et, dans le cas où la présente loi n’a pas été violée sciemment et volontairement, il est, après paiement des frais, fait droit à telle requête, et la procédure ou pièce est dûment revêtue de timbres équivalant au montant jugé raisonnable, outre l’honoraire dû à cet égard, ne devant pas toutefois excéder dix fois le montant du timbre.
S. R. 1964, c. 80, a. 24.