22. Le tribunal saisi de telle procédure ou pièce ou devant lequel telle procédure ou pièce qui doit être et qui n’est pas ainsi dûment timbrée est pendante, non plus que les juges de ce tribunal, ne doivent prendre connaissance de telle procédure ou pièce tant qu’elle n’a pas été dûment timbrée, quand même une des parties n’aurait pas soulevé d’objection à la procédure ou à la pièce.
S. R. 1964, c. 80, a. 23.