21. Nulle procédure ou pièce dûment timbrée pour l’objet auquel elle peut avoir été destinée, n’est considérée comme timbrée pour aucune autre fin, dans le cas où un autre droit ou honoraire est dû ou payable sur telle procédure pour tout autre objet auquel elle peut être destinée.
S. R. 1964, c. 80, a. 22.