2. Les mots «timbre» ou «papier timbré» comprennent tous les timbres ou le papier timbré, émis à l’égard de matières sujettes au contrôle de la Législature, en vertu de toutes lois ou en vertu de tous arrêtés en conseil du gouverneur de l’ancienne province du Canada ou du lieutenant-gouverneur du Québec, fondés sur, ou reconnus par une quelconque de ces lois.