19. Lorsqu’un avocat ou procureur, dans les recherches et les examens qu’il fait des pièces originales de procédure aux fins d’authentiquer et de légaliser les copies qu’il a dans son bureau, découvre qu’à l’époque où ces procédures ont eu lieu il n’était pas d’usage de se servir de document ou papier écrit ou imprimé sur lequel un timbre était imprimé ou apposé, la partie à ces procédures ou son avocat ou procureur, qui désire remédier à ce défaut, peut en faire la demande, exprimée en peu de mots et sans forme spéciale, dans une note à cet effet, et des timbres, représentant le montant de l’honoraire exigible, doivent alors être apposés sur la note.
S. R. 1964, c. 80, a. 20.