18. Toute procédure ou pièce quelconque sur laquelle un honoraire est dû ou payable à la couronne, et qui n’est pas ainsi dûment timbrée, est absolument nulle pour toutes fins quelconques, à moins qu’elle ne soit subséquemment timbrée en vertu des dispositions de la présente loi; et aucun instrument qui doit être timbré ne peut être émis, reçu, exécuté ou reconnu par un officier sujet à la présente loi ou par un tribunal ou un juge ou autre personne, ou n’a d’effet comme preuve ou autrement pour aucune fin, à moins que les timbres qui doivent y être apposés ou imprimés n’y aient été ainsi dûment apposés ou imprimés.
S. R. 1964, c. 80, a. 19.