17. Nulle procédure ou pièce de procédure ou instrument quelconque sur lesquels il y a des honoraires dus ou payables à la couronne comme susdit, ne doivent être émis, reçus ou exécutés par un tribunal ou par un officier autorisé à recevoir tels honoraires, tant que les timbres exigés par la présente loi n’y ont pas été apposés ou imprimés, pour une somme dont le montant égale le montant des honoraires dus et payables à la couronne à l’égard de ces procédures, pièces ou instruments, et au lieu de la somme ainsi due et payable à la couronne.
S. R. 1964, c. 80, a. 18.