12. Le lieutenant-gouverneur peut décréter, par arrêté en conseil, qu’à compter de la date qu’il fixe, et après en avoir donné au moins un mois d’avis par proclamation dans la Gazette officielle du Québec, les timbres ou le papier timbré, ou ceux d’une ou plusieurs valeurs ou dénominations, formes ou dessins, décrits dans l’arrêté et la proclamation, cessent d’être émis ou reçus ou mis en usage comme timbres ou papier timbré; il peut, par tel arrêté et telle proclamation, pourvoir à la rentrée et à l’annulation de ces timbres ou papier timbré, ainsi qu’au moyen de fournir, émettre et échanger en leurs lieu et place, d’autres timbres ou d’autre papier timbré de même ou d’autre valeur, dénomination, forme ou dessin, décrits dans l’arrêté et la proclamation.
Toutes les dispositions de la loi doivent s’appliquer, à compter de tel jour et dans la suite, aux timbres ou au papier timbré émis suivant les termes de tels arrêté et proclamation, à toutes fins que précédemment, et aux timbres ou au papier timbré retirés et annulés en vertu de ces mêmes arrêté et proclamation, et toutes les dispositions quelconques de tels arrêté et proclamation se rattachant en aucune manière à telle rentrée, annulation, émission ou échange comme susdit, ont force de loi à toutes fins comme si la chose était expressément stipulée et décrétée dans la présente loi.
S. R. 1964, c. 80, a. 13; 1968, c. 23, a. 8.