11. Dans le cas où il est nécessaire d’établir une distinction entre les timbres émis pour le compte d’un fonds spécial ou pour quelque objet particulier et ceux affectés au fonds consolidé du revenu du Québec, le lieutenant-gouverneur peut, par arrêté en conseil, ordonner que cette distinction soit faite et observée en la manière et au moyen de différences dans l’impression ou le numérotage, ou dans la couleur ou la forme du timbre ou autrement selon qu’il peut le juger nécessaire ou à propos.
S. R. 1964, c. 80, a. 12.