7. Le ministre détermine le prix de vente en détail moyen par litre d’un carburant mentionné dans l’article 4 au moyen d’un échantillonnage statistique représentatif des prix de ce carburant, excluant la taxe prévue par la présente loi, en vigueur dans les débits au détail de carburant situés sur l’Île de Montréal, et il arrondit ce prix à la baisse au demi cent le plus près.
1972, c. 30, a. 7; 1978, c. 28, a. 4; 1980, c. 14, a. 1.