56. Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur le jour de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure à l’année en cours.
Malgré le premier alinéa, les règlements adoptés au cours de l’année 1986 en vertu de la présente loi à l’égard de la réduction de la taxe dans les régions visées au deuxième alinéa de l’article 2 peuvent, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à compter du 19 décembre 1985.
Malgré le premier alinéa, les règlements adoptés au cours de l’année 1987 en vertu de la présente loi à l’égard de la réduction de la taxe dans les régions visées au deuxième alinéa de l’article 2, du remboursement de la taxe dont peut bénéficier un transporteur en commun conformément à l’article 10.1 ou un Indien ou une bande conformément à l’article 10.2, peuvent, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure au 2 mai 1986.
Malgré le premier alinéa, les règlements adoptés au cours de l’année 1992 en vertu de la présente loi à l’égard de la réduction de la taxe dans les régions visées au deuxième alinéa de l’article 2 peuvent, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à compter du 3 mai 1991.
Malgré le premier alinéa, les règlements adoptés au cours de l’année 1993 en vertu de la présente loi à l’égard de la réduction de la taxe dans les régions frontalières visées au deuxième alinéa de l’article 2 peuvent, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à compter du 15 mai 1992.
Malgré le premier alinéa, les règlements adoptés au cours de l’année 1996 en vertu de la présente loi à l’égard de la réduction de la taxe dans les régions visées au deuxième alinéa de l’article 2, du mode de calcul de la taxe ou du montant prévu à l’article 51.1 conformément à l’article 2.1, du remboursement de la taxe dont peut bénéficier un transporteur en commun conformément à l’article 10.1 ou du remboursement d’une partie du montant versé par suite de l’application de l’article 51.1 dont peut bénéficier un titulaire d’un permis d’agent-percepteur ou un vendeur en détail conformément à l’article 10.3, peuvent, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à compter du 10 mai 1995.
Malgré le premier alinéa, les règlements adoptés en vertu de la présente loi à l’égard du remboursement de la majoration de la taxe dont peut bénéficier une personne conformément à l’article 10.4, du remboursement du montant versé en vertu de l’article 51.1 dont peut bénéficier une personne conformément à l’article 10.5, des conditions ou des modalités relatives à la délivrance du certificat prévu au deuxième alinéa de l’article 16, des conditions à remplir en vertu de l’article 24 pour l’obtention du certificat d’enregistrement prévu à l’article 23 ou de la réduction du montant prévu au deuxième alinéa de l’article 51.1 dans les régions visées au deuxième alinéa de l’article 2, peuvent, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à compter du 1er janvier 1996.
Malgré le premier alinéa, les règlements adoptés au cours de l’année 1997 en vertu de la présente loi à l’égard du remboursement de la taxe dont peut bénéficier un Indien ou une bande conformément à l’article 10.2 peuvent, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure au 1er janvier 1991.
Malgré le premier alinéa, les règlements adoptés au cours de l’année 1998 en vertu de la présente loi à l’égard de la réduction de la taxe dans les régions visées au deuxième alinéa de l’article 2 peuvent, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure au 26 mars 1997.
Malgré le premier alinéa, les règlements adoptés au cours de l’année 2000 en vertu de la présente loi à l’égard du délai, des conditions et des modalités relativement à la cession d’un remboursement prévu à l’article 10.6 ou relativement à l’exemption prévue à l’article 27 concernant l’obligation pour une personne d’être titulaire d’un permis d’agent-percepteur peuvent, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure au 1er avril 1998.
Malgré le premier alinéa, les règlements adoptés au cours de l’année 2001 en vertu de la présente loi à l’égard du délai, des conditions et des modalités relativement au remboursement prévu à l’article 10.7 peuvent, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une date antérieure à leur publication mais non antérieure au 1er juillet 1999.
1972, c. 30, a. 60; 1979, c. 78, a. 6; 1986, c. 72, a. 16; 1987, c. 21, a. 104; 1991, c. 67, a. 615; 1993, c. 19, a. 165; 1995, c. 63, a. 530; 1995, c. 65, a. 140; 1997, c. 14, a. 365; 1997, c. 85, a. 722; 1999, c. 83, a. 327; 2000, c. 39, a. 296.