52.1. Le ministre peut allouer à une personne titulaire d’un permis prévu à l’article 27 ou à un vendeur en détail titulaire du certificat d’inscription prévu à l’article 23, avec qui il a conclu une entente en vertu de l’article 51, une indemnité déterminée par règlement, pour la perception et la remise de la taxe ou du montant égal à la taxe prévu par la présente loi ou pour la coloration du mazout.
1991, c. 15, a. 29; 2001, c. 51, a. 314.