50.0.4. Un transporteur a droit au remboursement de la taxe qu’il a payée à l’égard du carburant qu’il a acquis au Québec et utilisé hors du Québec pour propulser un véhicule motorisé prescrit, pourvu qu’il soit titulaire du permis prévu à l’article 50.0.6 en vigueur au moment de l’acquisition de ce carburant.
Le calcul du remboursement doit être effectué en utilisant les montants de taxe établis au premier alinéa de l’article 2 et selon les règles prévues à l’Entente internationale et, le cas échéant, à ses modifications.
1995, c. 63, a. 526; 2006, c. 7, a. 21.