45.4. Dans toute poursuite intentée contre une personne en vertu du paragraphe d de l’article 43.1, pour justifier une condamnation il suffit de prouver qu’un réservoir ou une citerne du poste d’essence ou de la station-service, autre que celui ou celle servant uniquement et directement à alimenter une installation de chauffage, contenait du mazout coloré en contravention à la présente loi, le jour même de l’examen, de la vérification ou de l’inspection, prévus par les articles 38 et 39.
1979, c. 76, a. 8; 1991, c. 15, a. 22; 2006, c. 7, a. 20.